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Hors-grades de grain et grades de criblures
L’annexe II à l’Arrêté établissant les hors-grades de grain et les grades de criblures est modifiée à compter du 1er août 2008. Nous y avons ajouté la référence au Blé à des fins générales de l’Ouest canadien mentionné comme article 5.1 dans l’annexe.
Titre abrégé
Le présent arrêté peut être cité sous le titre: Arrêté sur les hors-grades de grain et sur les grades de criblures.
Partie I. Hors-grades de grain
- Le grain de tout genre et de toute variété faisant l’objet de grades établis par la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada mais auquel on ne peut attribuer aucun de ces grades sans lui faire subir un nettoyage spécial ou un traitement, doit être classé d’après les caractéristiques des hors-grades de grain qui sont établis sous les appellations de grades indiquées dans la présente partie.
- Les grades établis en vertu de la présente partie peuvent être appelés «Hors-grades» ou «Grades de la classe III».
- Le grain dont la teneur en eau est excessive doit être classé, d’après ses caractéristiques, dans le grade qui lui serait attribué si sa teneur en eau n’était pas excessive, mais on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade le mot «gourd», «humide», «mouillé» ou «trempé» selon le pourcentage de teneur en eau indiqué pour ce grain et ce mot dans
- l’annexe I, s’il s’agit de grades de grain du Canada;
- l’annexe II, s’il s’agit de grades de grain de l’Ouest canadien;
- l’annexe III, s’il s’agit de grades de grain de l’Est canadien.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Le grain de l’Ouest contenant une quantité excessive de pierres ou d’une matière semblable, jusqu’à 2,5 pour cent au maximum, doit être classé, d’après ses caractéristiques, dans le grade qui lui serait attribué s’il n’y avait aucune pierre, mais on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade les mots «Rejeté en raison de pierres».
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Abrogé DORS/84-615, 31 juillet 1984.
- Le grain contenant plus de 2,5 pour cent de pierres ou contenant du gravier, des cendres ou des matières semblables que l’on trouve normalement dans du grain récupéré à la suite d’un transport accidenté doit être classé «Échantillon - Grains récupérés».
- Le grain qui ne répond pas aux exigences de classement dans un autre grade établi aux termes de la Loi sur les grains du Canada doit être classé «Échantillon» et on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade les mots indiquant les dommages, l’état ou les mélanges.
Partie II. Grades de criblures
- Les grades pour les criblures, y compris la folle avoine et les mélanges de grains entiers et cassés qui sont extraits des autres grains par nettoyage et qui ne répondent pas aux exigences de tout grade établi, ainsi que les caractéristiques de ces grades de criblures, sont établis par le présent arrêté comme l’indique la présente partie.
- Les grades de criblures établis aux termes de la présente partie peuvent être appelés «Grades de criblures» ou «Grades de la classe IV».
- Les criblures de provende no 1
- doivent être des criblures de grain
- doivent être fraîches et d’un goût agréable;
- doivent contenir
- au moins 35 pour cent au total de grains cassés ou échaudés;
- au plus deux pour cent de vélar d’Orient;
- au plus un pour cent de glumes;
- au plus trois pour cent au total de petites graines de mauvaises herbes qui passent au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces, de paillettes, de glumes et de poussières;
- au plus six pour cent au total de petites graines de mauvaises herbes qui passent au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces, de paillettes, de glumes, de poussières, de graines de moutarde sauvage et de moutarde cultivée, de neslie paniculée, de canola et de colza;
- au plus huit pour cent de folle avoine;
- au plus un pour cent de graines désignées comme étant nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail;
- peuvent contenir de la renouée liseron, mais au plus dix pour cent d’autres grosses graines qui ne sont pas nommées au présent article.
- Les criblures de provende no 2
- doivent être des criblures de grains;
- doivent être fraîches et d’un goût agréable;
- doivent contenir
- au plus deux pour cent de vélar d’Orient ou de graine de moutarde sauvage;
- au plus un pour cent de glumes;
- au plus trois pour cent au total de petites graines de mauvaises herbes qui passent au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces, de paillettes, de glumes et de poussières;
- au plus dix pour cent au total de petites graines de mauvaises herbes qui passent au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces, de paillettes, de glumes, de poussières, de graines de moutarde sauvage et de moutarde cultivée, de neslie paniculée, de canola et de colza;
- au plus 49 pour cent de folle avoine;
- au plus un pour cent de graines désignées comme étant nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail, sauf que le total de ces graines peut atteindre deux pour cent dans les cas où l’excédent de plus d’un pour cent est constitué du vélar d’Orient ou de la moutarde sauvage (Brassica Kaber);
- peuvent contenir des écorchures de blé.
- Les criblures non nettoyées doivent être des criblures de grains qui ne répondent pas aux caractéristiques des criblures de provende no 1 ou no 2 à cause de leur teneur en graines de mauvaises herbes, en glumes, en paillettes ou en poussières mais qui contiennent
- au moins 35 pour cent de matières qui, si elles étaient séparées, répondraient aux exigences du grade établi pour les criblures de provende no 1;
- au moins un pour cent de glumes de folle avoine en excédent.
- Les refus de criblage sont les criblures de grain qui ne répondent pas aux exigences de grade des criblures de provende no 1 ou no 2 ou des criblures non nettoyées à cause de leur teneur en graines de mauvaises herbes, en paillettes ou en poussières.
- Un inspecteur peut inclure dans l’appellation de grade de n’importe quelles criblures,
- lorsqu’il estime qu’elles correspondent typiquement aux criblures obtenues par nettoyage d’un grain, le nom de ce grain;
- lorsque la détérioration, l’état ou l’odeur des criblures sont tels qu’ils diminuent notablement leur qualité, des mots indiquant le genre de détérioration, d’état ou d’odeur.
- Un mélange de folle avoine de l’Ouest et de grains céréaliers de l’Ouest, à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé «Avoine fourragère mélangée».
Avoine fourragère mélangée
- L’avoine fourragère mélangée doit
- contenir au moins 50 pour cent de folle avoine;
- contenir au plus un pour cent de matières passant au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces;
- contenir au plus le pourcentage indiqué ci-après des matières suivantes, qu’elles soient entières, cassées, décortiquées ou nues,
- cinq pour cent de grains chauffés;
- cinq pour cent de renouée liseron;
- cinq pour cent d’épis de blé;
- quatre pour cent de jointures, de pailles et de paillettes;
- cinq pour cent au total de renouée liseron, d’épis de blé, de jointures, de pailles et de paillettes;
- cinq pour cent de lin;
- 0,10 pour cent de pierres;
- 0,25 pour cent d’ergot.
Avoine fourragère mélangée no 2
- Un mélange de folle avoine de l’Ouest et d’autres matières qui ne répondent pas aux exigences du grade établi sous l’appellation «Avoine fourragère mélangée» à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé «Avoine fourragère mélangée no 2».
- L’avoine fourragère mélangée doit
- ontenir au moins 50 pour cent de folle avoine,
- contenir au plus un pour cent de matières qui passent au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces,
- contenir au plus le pourcentage indiqué ci-après des matières suivantes, qu’elles soient entières, cassées, décortiquées ou nues,
- cinq pour cent de grains chauffés;
- cinq pour cent de renouée liseron;
- dix pour cent au total d’épis de blé, de jointures, de pailles et de paillettes;
- cinq pour cent de lin;
- 0,20 pour cent de pierres;
- 0,33 pour cent d’ergot.
Grain vendu sur échantillon
- Un mélange de grains de l’Ouest qui contient des grains céréaliers et d’autres matières et qui, à cause du contenu du mélange, ne répond pas aux exigences d’un grade établi ou des hors-grades, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé «Grain vendu sur échantillon».
- Le grain vendu sur échantillon doit
- contenir comme élément prédominant toute classe de grain céréalier, que les grains soient entiers, cassés, décortiqués ou nus;
- être presque exempt de toute matière qui passe au tamis à trous ronds de 4½ sur 64 pouces;
- contenir au plus
- 50 pour cent de grains cassés;
- 0,33 pour cent d’ergot,
- cinq pour cent de grains chauffés;
- 49 pour cent de folle avoine;
- trois pour cent de grosses graines de mauvaises herbes;
- dix pour cent d’épis de blé non battus;
- quatre pour cent de jointures et de pailles;
- dix pour cent au total d’épis de blé non battus, de grosses graines de mauvaises herbes, de jointures et de pailles;
- 50 pour cent au total de folle avoine, de grosses graines de mauvaises herbes, d’épis de blé non battus, de jointures et de pailles;
- 0,10 pour cent de pierres;
- cinq pour cent de lin.
Annexe I (Article 3)
Annexe II (Article 3)
Annexe III (Article 3)