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Document d’information : La Commission canadienne des grains fait le point sur les propositions relatives à la marge de perte de poids et sur la révision du régime d’agrément

La Commission canadienne des grains fait le point sur les propositions relatives à la marge de perte de poids et sur la révision du régime d’agrément :

  • À compter du 1er août 2010, les silos primaires agréés ne procèderont plus à la déduction du facteur de rebond de 1,1 % pour le grain séché artificiellement aux silos primaires.
  • La proposition relative à la perte de poids totale visant à établir les marges de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement paraîtra dans la Gazette du Canada pour inviter tout autre commentaire.
  • La Commission canadienne des grains procédera à la reclassification des licences au besoin à la suite de la révision récemment terminée des catégories. Cette reclassification commencera le 1er août 2010 et se fera au moment du renouvellement de chaque licence.

Marges de pertes de poids

Perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau

La perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau est la perte de poids qui se produit dans un lot de grain lorsqu’il est séché naturellement ou artificiellement. Le rebond de la teneur en eau se produit lorsque le grain est séché artificiellement. Lorsque l’extérieur du grain est séché, la teneur en eau dans le centre du grain demeure élevée. Après le séchage du grain, cette teneur en eau se déplace du centre du grain vers l’extérieur du grain jusqu’à ce que le grain ait la même teneur en eau partout. La perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau diffère de la perte de poids régulière, que l’on appelle habituellement « perte de poids totale ».

La Commission canadienne des grains réglemente la façon dont les silos primaires agréés calculent la perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau. Les silos primaires agréés qui sèchent artificiellement le grain doivent le faire conformément à l’arrêté no 2009-34 de la Commission canadienne des grains intitulé Calcul de la perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau à la suite du séchage artificiel du grain aux silos primaires. Avant le 1er août 2010, les silos primaires agréés avaient l’option de déduire un facteur de rebond de la teneur en eau de 1,1 % lorsqu’ils séchaient artificiellement le grain des producteurs. Cependant, plusieurs intervenants de l’industrie considèrent cette mesure une déduction arbitraire qui n’est pas basée sur des données scientifiques.

La Commission canadienne des grains continuera de réglementer la façon dont le grain est séché artificiellement par les silos primaires agréés et la formule pour calculer la perte de poids, mais éliminera le facteur de rebond de la teneur en eau de 1,1 % à compter du 1er août 2010.

Perte de poids totale

La perte de poids totale est la perte de poids du grain occasionnée par leur manutention ou leur traitement. Les silos primaires et terminaux agréés ne sont pas autorisés à déduire des frais pour perte de poids des producteurs. La Commission canadienne des grains propose d’appliquer les mêmes règlements aux silos de transformation et de transbordement agréés. Si la proposition est approuvée, les silos de transformation et de transbordement ne déduiront pas non plus des frais pour la perte de poids. Cela signifie que les producteurs de grains canadiens peuvent s’attendre à des déductions uniformes parmi les silos agréés.

La Loi sur les grains du Canada autorise la Commission canadienne des grains à réglementer la perte de poids aux silos. La Loi sur les grains du Canada n’autorise pas la Commission canadienne des grains à réglementer la perte de poids pour les négociants en grains.

Le changement proposé exige l’apport de modifications au Règlement sur les grains du Canada.

Révision du régime d’agrément

Vu que l’industrie céréalière évolue et a subi un grand nombre de changements au cours des dernières années, surtout dans le secteur des cultures spéciales, la Commission canadienne des grains a décidé de réviser la classification de chaque licence. Cette révision visait à assurer l’application uniforme de la Loi sur les grains du Canada et du Règlement sur les grains du Canada de sorte que les producteurs comprennent bien leurs droits et leurs protections, que les titulaires de licences comprennent bien leurs responsabilités, et que l’on applique les mêmes exigences règlementaires aux entreprises similaires. Dans le cadre de cette révision, la Commission canadienne des grains n’a pas changé les exemptions existantes de l’agrément prévues dans le Règlement sur les grains du Canada (à savoir celles relatives aux négociants en semence, aux fabriques d’aliments pour animaux et aux négociants en grains qui n’achètent pas directement des producteurs).

Il est important que les titulaires de licences et les producteurs comprennent bien les exigences de chacune des catégories de licence. Les négociants en grains, par exemple, n’ont pas à respecter les marges maximales pour perte de poids établies par la Commission canadienne des grains, contrairement aux silos primaires. Les silos primaires, pour leur part, peuvent utiliser la valeur des stocks en entrepôt pour leurs récépissés en cours afin de réduire le calcul de leurs garanties, ce que les négociants en grains ne peuvent faire. Autre exemple : les silos primaires peuvent louer de l’espace de stockage garanti aux producteurs, alors que les négociants en grains ne sont pas autorisés à le faire. Chaque catégorie de licence exige le dépôt d’une garantie à la Commission canadienne des grains afin de protéger les paiements des producteurs.

La Commission canadienne des grains terminera la révision du régime d’agrément d’ici le 1er août 2010. Tout besoin de reclassification sera abordé avec chaque titulaire de licence au moment de la date de renouvellement annuel de leur licence à compter du 1er août 2010.

Catégories de licences et définitions

Négociant en grains

Licence de négociant en grains. Négociant en grains signifie toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest.

Silo primaire

Licence d’exploitation d’une installation primaire. Silo primaire ou installation primaire signifie un silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux.

Silo de transformation

Licence d’exploitation d’une installation de transformation. Silo de transformation ou installation de transformation signifie un silo destiné principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa préparation industrielle ou de sa transformation.

Silo terminal

Licence d’exploitation d’une installation terminale. Silo terminal ou installation terminale signifie un silo destiné principalement à recevoir du grain, au moment de son inspection et de sa pesée officielles ou par la suite, et à le nettoyer, le stocker et le traiter avant expédition.

Silo de transbordement

Licence d’exploitation d’une installation de transbordement. Silo de transbordement ou installation de transbordement signifie

  • un silo des régions de l’Est ou de l’Ouest servant principalement au transbordement du grain officiellement inspecté et pesé dans un autre silo;
  • un silo de la région de l’Est en outre destiné à recevoir, nettoyer et stocker du grain provenant de l’Est ou de l’étranger.