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No du cautionnement : ___________________________
Date d’entrée en vigueur : _______/_______/_______ (AA/MM/JJ)
Commission canadienne des grains
Services à l’organisme
303, rue Main, pièce 601
Winnipeg MB R3C 3G8
Débiteur: _____________________________________
Adresse (Siège social): __________________________
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Caution : _____________________________________
Montant du cautionnement : (en dollars canadiens)
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NOUS, le débiteur, dont le nom et l'adresse apparaissent sur la page de couverture du cautionnement (ci-après appelé « le débiteur »), et la caution, dont le nom apparaît sur la page de couverture du cautionnement (ci-après appelée « la caution »), nous obligeons respectivement envers Sa Majesté du chef du Canada, ses héritiers et ayants droit (ci-après appelée « le créancier ») à payer le montant du cautionnement apparaissant sur la page de couverture du cautionnement en monnaie légale du Canada, et nous nous engageons par les présentes, conjointement et solidairement, à faire fidèlement et loyalement ce paiement au créancier. Les successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du débiteur et de la caution, selon le cas, sont liés par les engagements et les obligations contractés aux termes des présentes par le débiteur et la caution respectivement.
ATTENDU que le débiteur a présenté une demande et présentera à l'avenir d'autres demandes auprès de la Commission canadienne des grains (ci-après appelée « la Commission ») en vue d'obtenir une licence qui, une fois obtenue, l'autorisera à exercer les pouvoirs conférés à son titulaire par la Loi sur les grains du Canada L.R.C. (1985), ch. G-10, telle que modifiée, (ci-après appelée « la Loi »), à compter de la date d'entrée en vigueur apparaissant sur la page de couverture du cautionnement.
Le cautionnement sera nul et non avenu si, après l'octroi de la licence, le débiteur accomplit fidèlement ses devoirs en tant que titulaire de licence et se conforme à toutes les dispositions ou exigences de la Loi et à tous les décrets, règles, règlements et ordonnances de la Commission concernant les devoirs et les obligations envers les détenteurs de bons de paiement, de récépissés ou d’accusés de réception pour le paiement de deniers ou la livraison de grain émis par le débiteur en vertu de la Loi. Au cas contraire, le cautionnement demeurera en vigueur.
MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, il est entendu que la responsabilité de la caution n'est pas cumulative, et que le montant total pour lequel la caution se rend responsable ne dépasse pas le montant du cautionnement apparaissant sur la page de couverture du cautionnement.
Le présent cautionnement est accordé en vertu de la Loi et demeure en vigueur jusqu'à la première des deux éventualités suivantes :
Si un cas de défaut survient dans les 90 jours suivant la livraison de grain, relativement à une transaction à laquelle a pris part le débiteur aux termes de la licence qui lui a été accordée en vertu de la Loi, et le défaut est découvert après l’expiration de la licence, la caution est responsable du défaut.
Toute réclamation aux termes du cautionnement doit être présentée à la caution dans les six (6) mois de la date à laquelle l'obligation de la caution prend fin tel que prévu aux présentes. La caution demeure responsable à l'égard de toute réclamation ou de tout défaut relativement à toute transaction à laquelle a pris part le débiteur aux termes de la licence qui lui a été accordée en vertu de la Loi lorsque ce défaut n'a pas été découvert avant la date à laquelle prend fin l'obligation de la caution, mais dans les 6 mois qui suivent.
La caution convient de payer toutes les réclamations justifiées aux termes du cautionnement dans les soixante (60) jours suivant la production d'une preuve de réclamation (bon de paiement, récépissé , ou accusé de réception).
en présence de :
Débiteur
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Représentant autorisé
Caution
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Agent autorisé