Arrêtés de la Commission canadienne des grains

PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership – Manutention de soufre

Arrêté numéro : 2026-45

Introduction :

  1. PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership exploite un silo terminal agréé situé à North Vancouver (Colombie-Britannique) qui assure la manutention de grain réglementé aux termes de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi ») ainsi que de soufre, produit qui n'est pas réglementé aux termes de la Loi.
  2. L'alinéa 57b) de la Loi interdit de recevoir pour fin de stockage à un silo agréé toute matière autre que « du grain, des produits céréaliers ou des criblures », à moins d'une autorisation par règlement ou par arrêté de la Commission canadienne des grains (la « Commission »).
  3. L'article 2 de la Loi définit le grain comme étant « les semences désignées comme tel par règlement ». Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les grains du Canada (le « Règlement ») désigne 21 semences comme grain pour l'application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.
  4. En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission a le pouvoir de prendre un arrêté pour soustraire à l'obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la Loi ou le Règlement une installation ou opération en particulier lorsque la Commission estime que le contrôle d'un type d'installation ou d'opération de manutention de grain ou qu'une installation ou opération de manutention en particulier n'est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l'efficacité de la manutention des grains au Canada.
  5. Pour la manutention du grain, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership dispose d'un système réservé aux produits agricoles qui atténue le risque de mélange du grain et du soufre pouvant résulter de l'utilisation du même équipement, et la Commission estime que le système en question est efficace pour ce qui est de prévenir le mélange du grain et du soufre.
  6. La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 10 juin 2026. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.

En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission canadienne des grains prend l'arrêté suivant :

  1. PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership peut réceptionner et décharger du soufre à son silo terminal agréé de North Vancouver (Colombie-Britannique), sous réserve des conditions suivantes :
    1. avant le début de chaque campagne agricole, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership est tenue de déclarer au service d'Agrément de la Commission son intention de manutentionner du soufre;
    2. lors de la réception et du déchargement de soufre à son silo terminal agréé situé à North Vancouver (Colombie-Britannique), PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership doit utiliser le système réservé aux produits non agricoles.
  2. Dans l'éventualité où au moins l'une des conditions énoncées aux sous-paragraphes 1. a., b. et c. du présent arrêté n'est pas respectée, la Commission peut préciser un délai raisonnable pour s'y conformer, ou résilier le présent arrêté et aviser PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership de sa décision, par écrit.
  3. Si du soufre est détecté dans du grain déchargé du silo terminal agréé de PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership situé à North Vancouver (Colombie-Britannique), l’inspecteur en chef des grains examinera les possibilités de certification de l’expédition de grain dans la(les) cale(s) contaminée(s). Le grain se verra attribuer la certification « Type de grain, Grain soupçonné d’être contaminé », jusqu’à ce que l’inspecteur en chef des grains ait examiné l’expédition et qu’une option de certification ait été déterminée.
  4. Si du soufre est détecté lors du déchargement, afin que la Commission puisse certifier que l’expédition de grain est du grade commandé, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership doit suivre les directives de l’inspecteur en chef des grains.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2026, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu’au 31 juillet 2027, à moins qu’il ne soit révoqué à une date antérieure

Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d'eux étant réputé constituer un original, et l'ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n'est pas nécessaire de produire plus d'un de ces exemplaires, ou d'en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.

David Hunt
Commissaire en chef

Poste vacant
Commissaire en chef adjoint

Lonny McKague
Commissaire

Signé le : 10 juin 2026